1. Dans le cas où le directeur stagiaire ou titulaire accède par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé.
Arrêté du 20 avril 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mai 2018.
TexteArrêté du 20 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036890275
Texte parentLEGITEXT000036890265
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