Décret n°2018-343 du 9 mai 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2026.

TexteDécret n°2018-343 du 9 mai 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au répertoire électoral unique
IdentifiantLEGIARTI000054251673
Texte parentLEGITEXT000036901824
Référencearticle 3 du décret n°2018-343 du 9 mai 2018 (version du 14 juin 2026)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ;

3. 2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ;

4. 3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

5. 4° Les données relatives aux procurations mentionnées au 6° de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la fin de validité de la procuration ;

6. 5° Les données relatives aux mesures prononcées en application des 6° et 6° bis de l'article 515-11 du code civil mentionnées au 7° de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la date de fin d'application de ces mesures ;

7. 6° Les données relatives aux interdictions du droit de vote des personnes non inscrites sur les listes électorales mentionnées au 8° de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la date de fin d'application de la décision de justice prononçant cette interdiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054251673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.