Arrêté du 25 février 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000036902865
Texte parentLEGITEXT000036902113
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 février 2016 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Pour les salariés ayant la qualité de cadre au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :

2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997

3. Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l' article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “ Taux salarial ” et “ Part salarié ” de la ligne “ Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ”.

4. La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre :

5. 1° D'une part, la somme des montants correspondant à :

6. a) La part de la contribution salariale prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l' article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

7. b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;

8. 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale .

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2018, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036902865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.