Décret n°2018-348 du 11 mai 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mai 2018.

TexteDécret n°2018-348 du 11 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036902291
Texte parentLEGITEXT000036902275
Référencearticle 4 du décret n°2018-348 du 11 mai 2018 (version du 14 mai 2018)Légifrance →

1. La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

2. Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 juin 2018, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

3. L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 juin 2018, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 28 juin 2018 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

4. L'avis de notification informe également l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale provisoire prévue à l'article 6 qui interviendra le 29 juin 2018, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036902291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.