Décret n°2018-360 du 16 mai 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2018-360 du 16 mai 2018
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux recrutements réservés exceptionnels ouverts au profit des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000036917564
Texte parentLEGITEXT000036917533
Référencearticle 10 du décret n°2018-360 du 16 mai 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Pour le classement des personnels mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance 2018-359 du 16 mai 2018 précitée, les services accomplis dans les fonctions mentionnées au même article sont assimilées à des services publics.

2. Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services accomplis dans ces mêmes fonctions si elles sont équivalentes à celles du corps d'intégration, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036917564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.