Décret n°2018-360 du 16 mai 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2018-360 du 16 mai 2018
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux recrutements réservés exceptionnels ouverts au profit des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000036917562
Texte parentLEGITEXT000036917533
Référencearticle 9 du décret n°2018-360 du 16 mai 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les agents recrutés accomplissent un stage d'une durée de six mois.

2. L'organisation et le contenu de ce stage sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

3. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée sont applicables durant la période de stage.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036917562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.