Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteOrdonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018
RattachementChapitre II : Les personnels relevant des organismes de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038314739
Texte parentLEGITEXT000036919490
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2019, les salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale mis à disposition auprès des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont mis à disposition auprès du ministère de la justice. Par dérogation à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et jusqu'au 31 décembre 2020, cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement. Pour assurer le remplacement, en cas de besoin, de ces personnels, les organismes de sécurité sociale peuvent recruter des personnels et les mettre à disposition du ministère de la justice dans les mêmes conditions.

2. Les modalités de la mise à disposition et de son remboursement à compter du 1er janvier 2021 sont définies par une convention-cadre conclue entre le ministère de la justice et la caisse nationale ou centrale de l'organisme employeur.

3. Dans toutes les conventions de mise à disposition en vigueur au 31 décembre 2018, la mention du ministère de la justice se substitue à celle de toute autre entité auprès de laquelle était stipulée cette mise à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038314739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.