1. Les personnels mentionnés à l'article 6 doivent justifier, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein de l'une ou plusieurs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 précitée et, le cas échéant, d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel.
Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteOrdonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018
RattachementChapitre III : Recrutements réservés exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000039280921
Texte parentLEGITEXT000036919490
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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