Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteOrdonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018
RattachementChapitre III : Recrutements réservés exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000036919504
Texte parentLEGITEXT000036919490
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 6 ne peuvent accéder qu'aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein.

2. L'accès à ces corps a lieu selon les voies suivantes :

3. 1° Des concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie A ;

4. 2° Des examens professionnalisés réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie B ;

5. 3° Des recrutements sans concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036919504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.