1. Les salariés de droit privé conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur rémunération nette annuelle antérieure dans les conditions prévues par décret.
Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteOrdonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018
RattachementChapitre III : Recrutements réservés exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000036919505
Texte parentLEGITEXT000036919490
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