Arrêté du 23 avril 2018 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 19 mai 2018.

TexteArrêté du 23 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036925494
Texte parentLEGITEXT000036925448
Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 avril 2018 (version du 19 mai 2018)Légifrance →

1. [plafonnement]

2. L'énergie annuelle susceptible de donner droit à rémunération, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat de complément de rémunération, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures. Ce plafonnement ne s'applique pas aux installations solaires thermodynamiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036925494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.