Arrêté du 23 avril 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 mai 2018.

TexteArrêté du 23 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036925465
Texte parentLEGITEXT000036925448
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 avril 2018 (version du 19 mai 2018)Légifrance →

1. Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande de raccordement dans le cadre de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les principaux éléments constitutifs de l'installation sont neufs.

2. Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat ou la location de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.

3. Les éléments constitutifs sont considérés comme neufs lorsqu'ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les panneaux ou films photovoltaïques et les systèmes électriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036925465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.