RattachementChapitre Ier : Organisation générale et composition du jury
IdentifiantLEGIARTI000036931408
Texte parentLEGITEXT000036931394
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 mai 2018 (version du 21 mai 2018)Légifrance →
1. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture de l'examen professionnel au directeur de l'établissement organisateur, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.
2. Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les agents remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 11-1 du décret du 19 mai modifié susvisé.
3. Les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur éventuelle nouvelle affectation.
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