Arrêté du 11 mai 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 mai 2018.

TexteArrêté du 11 mai 2018
RattachementChapitre II : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000036931414
Texte parentLEGITEXT000036931394
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 mai 2018 (version du 21 mai 2018)Légifrance →

1. L'épreuve unique est notée de 0 à 20. La liste des candidats définitivement admis est établie ordre alphabétique et par spécialité, sur proposition du jury, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.

2. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou porté à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.

3. Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036931414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.