Arrêté du 11 mai 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 mai 2018.

TexteArrêté du 11 mai 2018
RattachementChapitre II : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000036933615
Texte parentLEGITEXT000036933592
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 mai 2018 (version du 24 mai 2018)Légifrance →

1. L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury, par ordre alphabétique, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.

2. Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036933615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.