Décret n°2018-377 du 22 mai 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

TexteDécret n°2018-377 du 22 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000051911177
Texte parentLEGITEXT000036934383
Référencearticle 5 du décret n°2018-377 du 22 mai 2018 (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - Ont accès aux données et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités par leur supérieur hiérarchique affectés à l'échelon central des directions et services relevant de la direction générale de la police nationale suivants :

2. 1° Cabinet du directeur général de la police nationale ;

3. 2° Direction nationale de la sécurité publique ;

4. 3° Direction nationale de la police judiciaire ;

5. 4° Direction nationale de la police aux frontières ;

6. 5° Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

7. 6° Direction de la coopération internationale de sécurité ;

8. 7° Service de la protection ;

9. 8° Unité de coordination de la lutte anti-terroriste.

10. II. - Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des directions ou services relevant de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police, de la direction générale de la sécurité intérieure ainsi que les militaires relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051911177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.