Décret n°2018-376 du 22 mai 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2018-376 du 22 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000048372383
Texte parentLEGITEXT000036934399
Référencearticle 4 du décret n°2018-376 du 22 mai 2018 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations enregistrées dans le présent traitement, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes affectés au sein des services et unités du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leur chef de service.

2. II. - Peuvent être destinataires des données et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

3. 1° Les agents relevant du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction nationale de la police judiciaire ;

4. 2° Les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes, qui ont procédé à l'interpellation de la personne objet de la demande d'arrestation provisoire.

Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048372383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.