Décret n°2018-376 du 22 mai 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mai 2018.

TexteDécret n°2018-376 du 22 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036934402
Texte parentLEGITEXT000036934399
Référencearticle 5 du décret n°2018-376 du 22 mai 2018 (version du 24 mai 2018)Légifrance →

1. I. - Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.

2. Ce délai peut être prorogé par durée de cinq ans, lorsque l'autorité judiciaire à l'origine de la requête prend une décision expresse de renouvellement d'une demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition diffusée par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL.

3. II. - Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées à compter de la remise de la personne recherchée à l'autorité requérante ou à compter de la constatation officielle de son décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036934402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.