Décret n°2018-380 du 23 mai 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mai 2018.

TexteDécret n°2018-380 du 23 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036937598
Texte parentLEGITEXT000036937576
Référencearticle 5 du décret n°2018-380 du 23 mai 2018 (version du 25 mai 2018)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux sanctions disciplinaires prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations contenues dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.

2. Les données à caractère personnel et informations relatives aux fonctionnaires de la police nationale, réservistes dans la réserve civile de la police nationale en application des dispositions des articles L. 411-7 à L. 411-17 du code de la sécurité intérieure, sont conservées cinq ans, à compter de la fin de cette période de réserve.

3. Les données à caractère personnel et les informations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public sont supprimées dès la fin de leur engagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036937598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.