Arrêté du 23 mai 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2018.

TexteArrêté du 23 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036938704
Texte parentLEGITEXT000036938693
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mai 2018 (version du 25 mai 2018)Légifrance →

1. I. - Les données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 sont conservées en base active jusqu'à l'expiration d'un délai maximal de cinquante ans à compter de la date de délivrance du diplôme.

2. II. - Les données à caractère personnel mentionnées au 3° de l'article 2 sont conservées jusqu'à ce que l'intéressé demande leur suppression.

3. Une demande explicite d'accord à la conservation de ses données sera adressée une fois par an à chaque usager. Dans l'hypothèse où la personne concernée ne répondrait pas à cette demande, il lui sera indiqué que les données la concernant seront définitivement supprimées dans un délai maximal d'un an à compter de l'envoi de ladite demande d'accord à la conservation de ses données.

4. III. - Les données à caractère personnel mentionnées au 4° de l'article 2 sont conservées pendant six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036938704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.