1. Les personnes concernées par le traitement seront informées des éléments prévus à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le biais d'une mention figurant sur le site national de publication des résultats d'examen ainsi que sur les sites internet des rectorats et, pour les sessions d'examen à venir, par le biais d'une information insérée sur les relevés de notes des candidats.
Arrêté du 23 mai 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 mai 2018.
TexteArrêté du 23 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036938707
Texte parentLEGITEXT000036938693
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