DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.

TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
Rattachement
Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
  1. Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
  2. Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
IdentifiantLEGIARTI000030406853
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 11 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 30 mars 2015)Légifrance →

1. Le prestataire choisit un centre d'évaluation agréé sur la liste prévue à l'article 19.

2. Il détermine avec le centre d'évaluation :

3. 1° Les services à évaluer ;

4. 2° Les conditions d'accès à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ;

5. 3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ;

6. 4° Le programme de travail du centre.

7. Il met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du centre d'évaluation tous les documents nécessaires à l'évaluation. Il leur permet d'accéder à ses locaux et à ses moyens techniques et de rencontrer son personnel.

8. Dans le cadre de l'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le centre d'évaluation peuvent chacun demander à assister au déroulement d'une prestation de service effectuée par le prestataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030406853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.