1. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veille à la bonne exécution des travaux d'évaluation. Le centre d'évaluation l'informe sans délai de toute difficulté. L'agence peut à tout moment demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander au centre de compléter son évaluation.
DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.
TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
Rattachement
Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
- Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
- Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
IdentifiantLEGIARTI000030406855
Texte parentLEGITEXT000036942752
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