RattachementSection 1 : Evaluation et qualification des prestataires
Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
IdentifiantLEGIARTI000039353384
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 14 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →
1. Au vu du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des conclusions d'une enquête administrative sur le prestataire menée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information décide de qualifier ou non le prestataire.
2. Lorsqu'il décide de qualifier le prestataire, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lui notifie une décision attestant sa capacité à respecter les règles mentionnées au premier alinéa de l'article 10 et précisant, s'il y a lieu, le niveau de qualification obtenu. La décision précise les services qualifiés et est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves.
3. La qualification est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
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