RattachementSection 1 : Evaluation et qualification des prestataires
Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
IdentifiantLEGIARTI000039353377
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 15 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →
1. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que le prestataire respecte les règles au vu desquelles il a été qualifié. Le prestataire l'informe sans délai de toute modification des circonstances dans lesquelles il a été qualifié.
2. En cas de manquement aux conditions et réserves fixées par la décision de qualification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles le prestataire a été qualifié, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après que le prestataire a pu faire valoir ses observations, suspendre ou abroger la qualification.
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