DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.

TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
Rattachement
Section 2 : Agrément des centres d'évaluation
  1. Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
  2. Section 2 : Agrément des centres d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000030406863
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 16 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 30 mars 2015)Légifrance →

1. La demande d'agrément est adressée par le centre d'évaluation à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Celle-ci met à la disposition du public par voie électronique la liste des pièces à joindre à la demande, qui contient notamment :

2. 1° La description des moyens, des ressources et de l'activité passée du centre d'évaluation ;

3. 2° Les types de services pour l'évaluation desquels le centre demande un agrément ;

4. 3° Une accréditation comme centre d'évaluation de services, délivrée par une instance nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 115-28 du code de la consommation.

5. Lorsque le dossier de demande est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information instruit la demande et en informe le centre d'évaluation.

Aller plus loin

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