1. Le centre d'évaluation ne peut être agréé pour les besoins de la sécurité nationale s'il n'est en mesure de respecter les prescriptions prévues aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense.
DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 26 mai 2018.
TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
Rattachement
Section 2 : Agrément des centres d'évaluation
- Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
- Section 2 : Agrément des centres d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000036942742
Texte parentLEGITEXT000036942752
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