DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
Rattachement
Section 2 : Agrément des centres d'évaluation
  1. Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
  2. Section 2 : Agrément des centres d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000039353379
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 19 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Au vu des résultats de l'audit prévu à l'article 17 et, le cas échéant, au vu des conclusions d'une enquête administrative sur le centre d'évaluation menée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information décide d'agréer ou non le centre d'évaluation.

2. Lorsqu'il décide d'agréer le centre d'évaluation, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lui notifie une décision précisant les types de service pour l'évaluation desquels le centre est agréé. La décision est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves.

3. L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

4. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des centres d'évaluation agréés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039353379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.