DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
Rattachement
Section 2 : Agrément des centres d'évaluation
  1. Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
  2. Section 2 : Agrément des centres d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000039353375
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 20 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que le centre d'évaluation respecte les conditions au vu desquelles il a été agréé. Le centre d'évaluation l'informe sans délai de toute modification des circonstances dans lesquelles il a été agréé, notamment de la suspension, du retrait ou de toute modification de son accréditation.

2. En cas de manquement aux conditions et réserves fixées dans la décision d'agrément ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles le centre d'évaluation a été agréé, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après que le centre d'évaluation a pu faire valoir ses observations, suspendre ou abroger l'agrément.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039353375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.