RattachementSection 2 : Agrément des centres d'évaluation
Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
Section 2 : Agrément des centres d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000039353375
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 20 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →
1. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que le centre d'évaluation respecte les conditions au vu desquelles il a été agréé. Le centre d'évaluation l'informe sans délai de toute modification des circonstances dans lesquelles il a été agréé, notamment de la suspension, du retrait ou de toute modification de son accréditation.
2. En cas de manquement aux conditions et réserves fixées dans la décision d'agrément ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles le centre d'évaluation a été agréé, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après que le centre d'évaluation a pu faire valoir ses observations, suspendre ou abroger l'agrément.
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