1. Le demandeur met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de chaque centre d'évaluation concerné l'ensemble des matériels, des logiciels, des codes sources et de la documentation nécessaires pour évaluer les fonctions de sécurité du produit.
DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.
TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
RattachementChapitre II : Qualification des produits de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000030406879
Texte parentLEGITEXT000036942752
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