DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.

TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
RattachementChapitre II : Qualification des produits de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000030406881
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 5 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 30 mars 2015)Légifrance →

1. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veille à la bonne exécution des travaux d'évaluation. Les centres d'évaluation l'informent sans délai de toute difficulté. L'agence peut à tout moment demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander aux centres de compléter leur évaluation.

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