RattachementSection 1 : Evaluation et qualification des prestataires
Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
IdentifiantLEGIARTI000030406849
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 9 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 30 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsque le dossier de demande est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'assure, au vu des pièces fournies, que :
2. 1° Les services fournis par le prestataire sont susceptibles de répondre aux besoins de sécurité des systèmes d'information ;
3. 2° Le centre d'évaluation choisi est agréé pour évaluer les services sur lesquels porte la demande ;
4. 3° Le programme de travail défini avec le centre d'évaluation est cohérent ;
5. 4° Les documents nécessaires à l'évaluation sont disponibles ;
6. 5° Les conditions d'accès aux locaux, au personnel et aux moyens techniques du prestataire sont satisfaisantes.
7. Lorsqu'elle estime que les conditions prévues aux 1° à 5° sont remplies, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le prestataire à faire évaluer ses services en vue d'obtenir une qualification. Dans le cas contraire, elle lui indique les motifs pour lesquels il ne peut être qualifié.
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