DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.

TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
Rattachement
Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
  1. Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
  2. Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
IdentifiantLEGIARTI000030406849
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 9 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 30 mars 2015)Légifrance →

1. Lorsque le dossier de demande est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'assure, au vu des pièces fournies, que :

2. 1° Les services fournis par le prestataire sont susceptibles de répondre aux besoins de sécurité des systèmes d'information ;

3. 2° Le centre d'évaluation choisi est agréé pour évaluer les services sur lesquels porte la demande ;

4. 3° Le programme de travail défini avec le centre d'évaluation est cohérent ;

5. 4° Les documents nécessaires à l'évaluation sont disponibles ;

6. 5° Les conditions d'accès aux locaux, au personnel et aux moyens techniques du prestataire sont satisfaisantes.

7. Lorsqu'elle estime que les conditions prévues aux 1° à 5° sont remplies, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le prestataire à faire évaluer ses services en vue d'obtenir une qualification. Dans le cas contraire, elle lui indique les motifs pour lesquels il ne peut être qualifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030406849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.