Arrêté du 18 mai 2018 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2018 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 mai 2018
RattachementTitre Ier : Création du comité technique d'établissement public
IdentifiantLEGIARTI000036947735
Texte parentLEGITEXT000036947718
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mai 2018 (version du 27 mai 2018)Légifrance →

1. En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions définies ci-après :

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis et adressés aux électeurs, par l'administration de l'agence.

3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 ». Cette enveloppe, du modèle de l'administration, ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.

4. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1, dans une seconde enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », portant mention de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

5. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 » qu'il cachette, portant l'adresse du bureau de vote et la mention de la nature du scrutin. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

6. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036947735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.