1. Il est institué auprès des chefs des services dont la liste figure à l'article 4 trois commissions administratives paritaires locales compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :
2. Commission administrative paritaire locale n° 1 :
3. Inspecteur.
4. Commission administrative paritaire locale n° 2 :
5. Contrôleur principal ;
6. Contrôleur de 1re classe ;
7. Contrôleur de 2e classe.
8. Commission administrative paritaire n° 3 :
9. Agent de constatation principal des douanes de 1re classe ;
10. Agent de constatation principal des douanes de 2e classe ;
11. Agent de constatation des douanes.
12. Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux des commissions administratives paritaires correspondantes visées à l'article 1er, à l'exclusion des travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.