1. Le montant de la dépense mentionnée au 4° du III bis de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée est fixé à 50 000 euros.
Décret n°2018-396 du 28 mai 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mai 2018.
TexteDécret n°2018-396 du 28 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036952379
Texte parentLEGITEXT000036952375
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