Arrêté du 14 mai 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mai 2018.

TexteArrêté du 14 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036952719
Texte parentLEGITEXT000036952458
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mai 2018 (version du 27 mai 2018)Légifrance →

1. I et II. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 11 septembre 2013

3. Art. Mesures de sûreté

4. III.-Les certifications pour une typologie 2 délivrées avant le 1er janvier 2019 demeurent valables jusqu'à leur date de fin de validité. Ces certifications ne permettent pas d'effectuer les tâches d'inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5. IV.-Pour un agent certifié pour une typologie 2 avant le 1er janvier 2019, l'obtention d'une certification pour la typologie 2 telle que définie au I (dite T2 nouvelle génération) est considérée, au regard des exigences en matière de formation initiale, comme une certification pour une nouvelle typologie. En application du III de l'article 11-3-2 de l'annexe au présent arrêté, les objectifs pédagogiques non couverts par la typologie 2 pour laquelle l'agent est certifié font l'objet d'une formation initiale avant l'obtention de la nouvelle certification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036952719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.