Décret n°2018-401 du 29 mai 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mai 2018.

TexteDécret n°2018-401 du 29 mai 2018
RattachementChapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036959403
Texte parentLEGITEXT000036959384
Référencearticle 9 du décret n°2018-401 du 29 mai 2018 (version du 31 mai 2018)Légifrance →

1. Au 1er juillet 2019, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui ont été notifiées, par le ministre chargé de l'énergie, des obligations d'économies d'énergie en application de l'article 8 du présent décret.

2. Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national :

3. 1° A l'annulation des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4-1 du code de l'énergie, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis ;

4. 2° Concomitamment, pour le solde de certificats d'économies d'énergie ne faisant pas l'objet de l'annulation prévue au 1°, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application du a du 1° du II de l'article R. 221-4 du code de l'énergie, en commençant par les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations non réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis.

5. Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.

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