1. Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux articles 3, 5 et 7 sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux de la commission administrative visée à l'article 1er. Toutefois, ces commissions administratives paritaires préparatoires ne disposent pas de compétence pour les travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 octobre 1984 susvisés.
Arrêté du 18 mai 2018 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036961109
Texte parentLEGITEXT000036961086
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