Décret n°2018-423 du 30 mai 2018 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-423 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036965584
Texte parentLEGITEXT000036965559
Référencearticle 10 du décret n°2018-423 du 30 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Dans l'intitulé du chapitre IV, après le mot : « Dispositions », sont insérés les mots : « transitoires et ». II.-Au début du chapitre IV, avant l'article 13, il est inséré cinq articles 8 à 12 ainsi rédigés :

2. « Art. 8.-Les étudiants qui ont suivi une ou deux fois une première année commune aux études de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ne peuvent pas être admis en première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et définie par le chapitre II du présent décret.

3. « Art. 9.-Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret dans une université expérimentatrice et qui sont autorisés à redoubler cette première année commune, ainsi que les étudiants qui, après avoir suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1, ont bénéficié du dispositif de réorientation prévu au 4° du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et qui ont validé 60 ou 90 ECTS au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret dans une université expérimentatrice peuvent présenter une seconde fois leur candidature à l'accès en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques :

4. «-soit en s'inscrivant une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1, que les universités expérimentant le dispositif prévu par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en œuvre ce dispositif expérimental ; «-soit, s'ils en font la demande et selon les résultats qu'ils ont obtenus à l'issue de la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1, en s'inscrivant en première ou en deuxième année d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. Ces étudiants sont alors autorisés à se présenter une seconde fois à l'admission en deuxième ou en troisième année des études de santé par la voie de l'admission directe prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.

5. « Art. 10.-Pour chaque université concernée par les dispositions transitoires prévues aux articles 8 et 9, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre, d'une part, de la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 et, d'autre part, au titre de la première année commune aux études de santé adaptée définie à l'article 4-2.

6. « Art. 11.-La première année commune aux études de santé adaptée est assimilée à la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 pour l'application des articles D. 612-1-12, D. 635-2 et D. 635-3 du code de l'éducation.

7. « Art. 12.-I.-Les étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé adaptée bénéficient des modalités particulières d'admission, ainsi que des dispenses d'épreuves ou de scolarité prévues par les textes réglementaires au profit des étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé, notamment par l'arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et par l'article 26 bis de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. « Pour le calcul du nombre de places concernées, les étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé adaptée sont assimilés aux étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé. « II.-Les étudiants de nationalité étrangère ayant été classés en rang utile à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée bénéficient des dispositions prévues par le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 susvisé et par l'arrêté du 4 octobre 1988 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou d'un diplôme d'université de pharmacien. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-189 du 20 février 2014 : art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12
    Divisions : Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036965584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.