Décret n°2018-423 du 30 mai 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-423 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036965572
Texte parentLEGITEXT000036965559
Référencearticle 4 du décret n°2018-423 du 30 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Tout candidat peut, lorsque l'offre de formation dans son université d'inscription le permet et quelles que soient la ou les filières des études de santé auxquelles il postule, présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, soit au titre du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation soit au titre des procédures expérimentales prévues au 1° bis ou au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée. « Les expérimentations prévues au 1° bis et au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont mises en œuvre sans préjudice des modalités particulières d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique prévues par le II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-189 du 20 février 2014 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036965572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.