Décret n°2018-423 du 30 mai 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-423 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036965574
Texte parentLEGITEXT000036965559
Référencearticle 5 du décret n°2018-423 du 30 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1.-Dans les universités expérimentant le dispositif de réorientation prévu par le 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, la formation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé est organisée selon les modalités fixées par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, à l'exception de ses articles 5 et 11. « Les étudiants réorientés dans une autre formation par l'université expérimentatrice au cours du premier semestre ou à l'issue du second semestre de la première année commune sont autorisés à se réinscrire ultérieurement en première année commune aux études de santé, sous réserve d'avoir validé respectivement 90 ou 60 crédits dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-189 du 20 février 2014 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036965574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.