Arrêté du 22 mai 2018 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2020 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000042441753
Texte parentLEGITEXT000036967625
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 mai 2018 (version du 21 octobre 2020)Légifrance →

1. Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation des travaux des commissions paritaires nationales désignées à l'article 1er ci-avant pour l'acte de gestion suivant :

2. -avancement de corps par liste d'aptitude jusqu'au 1er janvier 2021.

3. Les commissions administratives paritaires locales sont investies de compétences propres pour les actes de gestion suivants :

4. -refus de mise en disponibilité ;

5. -révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

6. -refus d'une demande initiale ou de renouvellement du télétravail ;

7. -refus d'autoriser un service à un temps partiel et litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

8. -refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une formation continue ;

9. -refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

10. -refus de congé pour formation syndicale ou pour suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité ;

11. -refus d'une demande de congés au titre du compte épargne-temps à compter du 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042441753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.