Décret n°2018-424 du 30 mai 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2021.

TexteDécret n°2018-424 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000044021556
Texte parentLEGITEXT000036968035
Référencearticle 4 du décret n°2018-424 du 30 mai 2018 (version du 5 septembre 2021)Légifrance →

1. I. - Par dérogation à l'article R. 40 (deuxième alinéa) du code électoral, le haut-commissaire prend au plus tard le cinquième vendredi précédant la consultation un arrêté modifiant son arrêté fixant la liste des bureaux de vote pour y intégrer la liste des lieux de vote ouverts à Nouméa et, le cas échéant, modifier le périmètre des bureaux de vote des communes visées au I de l'article 1er du présent décret.

2. II. - A chaque lieu de vote ouvert à cet effet à Nouméa sont affectés les électeurs inscrits dans l'une des communes insulaires qui ont demandé à voter à Nouméa conformément à l'article 1er du présent décret. Chacun de ces lieux de vote ne comprend que des électeurs de la même commune insulaire.

3. III. - Si le nombre d'inscrits dans l'un de ces lieux excède huit cents, le haut-commissaire peut instituer autant de lieux de vote supplémentaires que nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044021556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.