Décret n°2018-424 du 30 mai 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2018-424 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036968047
Texte parentLEGITEXT000036968035
Référencearticle 5 du décret n°2018-424 du 30 mai 2018 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Chaque lieu de vote ouvert à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux.

2. Chaque lieu de vote est présidé par un adjoint au maire ou un conseiller municipal dans l'ordre du tableau de la commune ayant la responsabilité du lieu de vote, non chargé de ces fonctions dans les autres bureaux de vote de cette commune. A défaut, le président est désigné par le maire de la commune concernée parmi les électeurs de sa commune ayant exercé leur droit d'option, par dérogation à l'article R. 43 du code électoral. Dans tous les cas, le maire informe le haut-commissaire de ces désignations.

3. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs ou, le cas échéant et par dérogation à l'article R. 43 du code électoral, parmi les électeurs ayant exercé leur droit d'option. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. Le maire en informe le haut-commissaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036968047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.