Décret n°2018-424 du 30 mai 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2018-424 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036968052
Texte parentLEGITEXT000036968035
Référencearticle 6 du décret n°2018-424 du 30 mai 2018 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Les assesseurs de chacun des lieux de vote ouverts à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

2. 1° Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne en application de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée a le droit de désigner un seul assesseur par lieu de vote ouvert à Nouméa dans les conditions du présent décret parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation, par dérogation à l'article R. 44 du code électoral. Le parti ou le groupement habilité informe le maire de la commune mentionnée au I de l'article 1er concernée de cette désignation le cas échéant ;

3. 2° Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire de chacune des communes ayant la responsabilité des lieux de vote parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune le jour du scrutin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036968052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.