1. La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de trente ans.
Arrêté du 17 mai 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.
TexteArrêté du 17 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036969133
Texte parentLEGITEXT000036969123
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