Décret n°2018-413 du 30 mai 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2018-413 du 30 mai 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux ouvriers de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000036969220
Texte parentLEGITEXT000036969201
Référencearticle 2 du décret n°2018-413 du 30 mai 2018 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5 et du premier alinéa du II de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, les éléments de la rémunération de référence déterminés en application des dispositions de l'article 1er sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des droits à pension de retraite.

2. Le coefficient prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé auquel pouvait prétendre l'intéressé à la date de prise d'effet du congé sans salaire, est recalculé en tenant compte du montant de la prime de rendement résultant de l'application des dispositions du même article 1er.

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