1. La durée du congé sans salaire prévu à l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé est prorogée au plus tard un an après la date à laquelle l'agent atteint l'âge minimal auquel il peut prétendre à l'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité en vertu de l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé.
Décret n°2018-413 du 30 mai 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.
TexteDécret n°2018-413 du 30 mai 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux ouvriers de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000036969226
Texte parentLEGITEXT000036969201
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