Arrêté du 14 mai 2018 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2018 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 mai 2018
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036977951
Texte parentLEGITEXT000036977917
Référencearticle 16 de l'arrêté du 14 mai 2018 (version du 3 juin 2018)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

2. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

3. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel titulaires afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036977951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.