Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 mai 2018
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036977959
Texte parentLEGITEXT000036977917
Référencearticle 20 de l'arrêté du 14 mai 2018 (version du 3 juin 2018)Légifrance →
1. Lorsque la commission siège en formation plénière, le quorum s'apprécie sur la formation plénière et non sur chaque collège la composant. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
2. Lorsqu'un agent relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé a accès, par voie d'avancement, à un niveau supérieur, les collèges concernés siègent en formation plénière. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.
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